Il a dénoncé le « parlementarisme absolu » sous la IIIe République. La souveraineté ou puissance étatique, ce n'est pas autre chose, en effet, que le pouvo Il est le neveu de Caroline Carré de Malberg. Carré de Malberg et l'origine de la distinction entre souveraineté du peuple et souveraineté nationale. Line: 192 [1] La théorie de lâÃtat de Carré de Malberg, PUF, 2003, p. 336. Pour aller plus loin : Voir cet article de la plateforme en sciences sociales Cairn-info, intitulé, Souveraineté populaire et parti unique en Afrique noire / Abel Eyinga Faire de la nation le titulaire de la souveraineté garantirait le caractère impersonnel de la souveraineté étatique, précisément parce quâelle le redouble : la nation est, à  son tour, une personne morale. Line: 479 Il souscrit à la définition française de lâÃtat comme personnification juridique de la Nation souveraine. En effet, cette puissance, cette souveraineté étatique apparaît aussi très clairement dans les différents éléments qui déterminent, selon les travaux de Carré de Malberg, lâexistence dâun État en tant quâentité juridique. En quelque sorte, la règle de droit se distingue ainsi de la règle morale qui nâest pas sanctionnée socialement. Or, une telle visée ne va pas sans poser problème, au regard de son projet positiviste. Lâunité de lâordre juridique : lâunité de lâÃtat impliquerait sa personnalité juridique. Et pourtant, Carré de Malberg en déduit encore la possibilité dâun contrôle de constitutionnalité ; considérant que les lois ordinaires ne sont que lâÅuvre de la Législature tandis que la Constitution est celle du peuple lui-même, il devient possible de vérifier la conformité des premières à  la seconde. » Loc.cit., p. 241. Didier Mineur, agrégé de philosophie et docteur en science politique, est chercheur associé au Cevipof et enseignant à  Sciences Po. Il est l'aîné des quatre enfants du couple[3]. Câest en effet parce que la souveraineté légitime est désormais, aux yeux de Carré de Malberg, la souveraineté populaire, que le dispositif présenté naguère comme consacrant une autre théorie de la souveraineté, supérieure à  la souveraineté populaire comme à  la souveraineté monarchique, est maintenant vu comme une usurpation des droits du souverain légitime au profit de quelques uns. Tous les autres pouvoirs créés par elle étant de simples organes d'Etat, c'est-à-dire des pouvoirs institués par la Constitution et limités par elle. Il introduit en France le concept d'Etat de droit et développe celui d'organe. Fortement associé à l'idée de « Nation » par la révolution française [ 1 ] , Il est aujourd'hui revendiqué par tous les États, démocratiques ou non dans le cadre du droit international [ 2 ] . Function: _error_handler, File: /home/ah0ejbmyowku/public_html/application/views/page/index.php Cette expression nâest donc légitime que sous réserve de lâexpression directe du peuple, que le régime représentatif a au contraire prétendu empêcher : La construction de 1791 nâest plus ici comprise que comme une justification embarrassée dâun « dessein fort pratique », celui dâassurer leur domination de classe, que se proposaient les fondateurs du régime représentatif. La thèse positiviste de lâinexistence dâun droit antérieur à lâÃtat va conduire Carré de Malberg à défendre lâidée que la naissance de lâÃtat ne peut être que factuelle. De sorte quâau lieu de prôner désormais un retour à  la lettre de ce principe, il veut au contraire faire droit à  la souveraineté populaire qui lui paraît maintenant le véritable principe au fondement du droit public français. Le caractère formel de la règle de Droit : Carré de Malberg explique que la règle de droit tire son caractère formel de son appartenance à un ordre juridique caractérisé par son unité. LâÃtat respecte le droit qu'il a lui-même posé et quâil est seul habilité à édicter et à modifier. Carré de Malberg démontre en outre que le droit positif est une contrainte qui pèse en permanence sur lâÃtat, mais aussi que cette contrainte ne peut être que volontaire : lâÃtat est consubstantiel au droit. « Considérations théoriques sur la question de la combinaison du référendum avec le parlementarisme », Revue du droit public, 2e trimestre, 1931. »[2]. En premier lieu, on peut en effet soutenir que le Parlement a toujours tenu, en droit, sa puissance de la Constitution : le fait que la loi soit considérée comme lâexpression de la volonté générale nâimplique nullement que le Parlement ne soit pas habilité par la Constitution à  lâexprimer, et quâil ne soit pas, par conséquent, subordonné à  la Constitution, en tant que celle-ci est nécessairement elle-même la volonté initiale du souverain, et, en tout cas, lâorganisation juridique de la collectivité. Sa théorie du droit positif présuppose lâidée, même si Carré de Malberg sâen explique assez peu, quâil existe des principes au fondement des institutions dâun Ãtat particulier, qui confèrent leur rationalité au droit de cet Ãtat, et quâil appartient au juriste de mettre au jour. Lemaire, « à propos de quelques problèmes juridiques... » (le 03 déc. Line: 315 Mutations et continuité de la théorie de lâÃtat de Carré de Malberg », Revue française dâhistoire des idées politiques, n°4, 1996, p. 316). APA. Function: _error_handler, Message: Invalid argument supplied for foreach(), File: /home/ah0ejbmyowku/public_html/application/views/user/popup_modal.php What people are saying - Write a review. La République étant "le gouvernement du peuple par le peuple, pour le peuple" (article 2 de la Constitution), l'exercice de la souveraineté nationale est délégué par les citoyens à des représentants élus. Il est à l'origine d'une étude sur la distinction entre souveraineté populaire et souveraineté nationale. Une telle évolution rétablirait la représentation politique dans son acception véritable, « dont les fondateurs modernes du gouvernement dit représentatif sâétaient complètement et volontairement écartés », puisquâelle consacrerait lâantériorité de la volonté populaire. Souveraineté de l âÉtat et ... Raymond Carré de Malberg, après avoir détaillé les diverses acceptions du mot « souveraineté » de son époque, en concluait quâil ne pouvait guère sâagir que dâun concept « embrouillé et obscur » ayant subi dâ 2« excessives extensions » . Le 13 mai 1890[7], il est major du concours d'agrégation de droit[2]. Carré de Malberg révèle ainsi son intention prescriptive : sâil trouve dans un texte sans valeur juridique les principes de la souveraineté et de lâÃtat, câest parce quâil les croit vrais, autrement dit, parce que « la souveraineté est par nature nationale, câest-à  -dire que la nation en est naturellement le titulaire. Carré de Malberg pense quâen proclamant ainsi le principe de la souveraineté nationale la Révolution française est à lâorigine dâun progrès non seulement dans lâorganisation du pouvoir mais dans la conception de son exercice : elle éradique tout pouvoir originaire, absolu, non dérivé de la constitution et institue ce que lâauteur appellera bientôt lâÉtat légal, expression dâune conception ⦠Démocratie - Représentation - Théorie du droit - Souveraineté - Théorie générale de l'Ãtat. Guillaume Bacot, Carré de Malberg et l'origine de la distinction entre souveraineté du peuple et souveraineté nationale (thèse de doctorat en droit remaniée), Paris, ⦠Il nây a donc de personnalité juridique que consentie par lâÃtat. Note Bibliography: pages [185]-198. LâÃtat est une puissance juridique liée par le droit parce quâil personnifie la nation souveraine. Le problème de la fondation originaire de lâordre juridique est lâobjet principal du premier temps de lâanalyse, en tant quâil est révélateur de la tension entre intention normative et projet positiviste. C'est d'abord ce besoin qui a créé l'Ãtat. Selon lui, la constitution originelle ainsi que lâÃtat ne sont que des purs faits non susceptibles de qualification juridique. Avantage du reste incertain, puisque, comme on le verra, Carré de Malberg constate que la théorie de la souveraineté nationale nâempêche pas le Parlement de sâidentifier au souverain. » La loiâ¦, op.cit., p. 216. Cf., sur la Théorie de la ⦠Title Carré de Malberg et l'origine de la distinction entre souveraineté du peuple et souveraineté nationale / Guillaume Bacot. Lâunité de volonté est une réalité juridique, qui signifie quâelle a force dâobligation pour les membres de la collectivité, mais rien, dans le seul cadre dâune théorie juridique positive, nâimplique quâelle soit la leur. Par conséquent, les dire souverains revient à  confondre le véritable souverain, qui est lâÃtat, avec ses organes, câest-à  -dire une personne morale avec des personnes physiques. ⦠D'après Carré de Malberg, le droit doit impérativement être séparé de la morale mais également du droit naturel et de la politique. Il postule que le droit émane de l'État, que l'État est souverain et que l'⦠Il y enseigne, comme chargé de cours, le droit international privé ainsi que, dès 1891, le droit international public[7]. Il exerce la profession d'avocat à Paris[6]. Ce modèle est au fond celui du Rechtsstaat, de lâÃtat de droit, selon lequel le droit émane de lâÃtat qui sâoblige lui-même à  le respecter. Cf., sur la ⦠Stanford Libraries' official online search tool for books, media, journals, databases, government documents and more. [3]. Il enseigne ensuite à Strasbourg. Il publie aux Pandectes ses premières notes de jurisprudence[6]. Cf., sur la Théorie de la personnalité morale de Michoud, Ãric Maulin, op.cit., pp. Séance n° 1 : LâETAT La SOUVERAINTETE de lâETAT Commentaire du Texte de R. CARRE DE MALBERG p.3 En 1945, la Charte de San Francisco posait, par lâArticle 2 alinéa 1, le fait que « LâONU est fondée sur le principe de lâégalité souveraine de tous ses membres ». Function: _error_handler, File: /home/ah0ejbmyowku/public_html/application/views/page/index.php On pourrait alors comprendre lâassertion de Carré de Malberg en un sens plus faible : lâinstauration du référendum ne rétablit pas la supériorité de droit de la Constitution sur la loi ordinaire, parce que celle-ci nâa jamais cessé dâexister, mais elle lâétablit de fait, en tant quâelle garantit la distinction entre le pouvoir constituant et le pouvoir législatif. Son père, né en 1828 à Sarreguemines, est commandant de chasseurs à pied[4]. Le positivisme ne peut appréhender comme moyen de limitation de lâÃtat que le seul droit positif. [2]Ãric Maulin, La théorie de lâÃtat de Carré de Malberg, PUF, 2003, p. 109. En tant que câest désormais la souveraineté du peuple réel que Carré de Malberg estime être au fondement de lâordre juridique, et non plus celle dâun être de raison, la représentation ne peut plus être comprise quâen son sens premier dâexpression dâune volonté antécédente. Par conséquent, la Constitution exclut implicitement tout pouvoir qui sâexercerait en dehors de ses conditions de forme. Carré de Malberg paraît donc supposer que la Constitution redevient, par la seule vertu du référendum, le fondement originaire de lâordre juridique, de sorte quâelle sâimpose au peuple lui-même, alors même quâil en est lâauteur. Carré de Malberg estime, au début de son Åuvre, que câest le droit public français qui permet dâapprocher au plus près ces principes du droit, et de dessiner les contours dâune théorie générale de lâÃtat. En effet, dans ses derniers ouvrages, Carré de Malberg paraît renoncer à  lâessentiel de sa lecture des principes du droit public français. Mais dâun autre côté Carré de Malberg entend bien montrer que le droit constitutionnel moderne est fondé sur les principes issus de la Révolution française et, en particulier, le principe de la souveraineté nationale, tandis que le droit monarchique allemand antérieur à la Première guerre mondiale, fondé sur le principe monarchique, traduit une conception du droit dépassée révolue et, pour tout dire, réactionnaire.